Vos délais de procédure pénale, calculés au jour près
Appel, pourvoi, demande de mise en liberté, durée maximale de la détention provisoire et prescription de l’action publique. Le calcul suit le Code de procédure pénale en vigueur, report de l’article 801 compris. Chaque résultat cite son texte. Gratuit, sans compte.
Un recours se perd plus souvent sur une date que sur un argument. Le délai de pourvoi a doublé en septembre 2024 et le circuit de la demande de mise en liberté a encore changé le 23 juillet 2026. Ce calculateur applique les textes à jour et affiche chaque étape du calcul, pour que vous puissiez la contrôler avant de déposer.
Calcul dans votre navigateur : aucune date n’est transmise.
Lexium vous alerte avant chaque échéance de vos dossiers
Lexium relève les dates dans les pièces du dossier et calcule les délais qui en découlent. Chaque matin, une notification vous signale ceux qui arrivent à J-7, J-3 et J-1.
Aide au calcul fondée sur le Code de procédure pénale en vigueur au . Elle ne dispense pas de vérifier le point de départ du délai au vu des pièces, ni la jurisprudence applicable.
Le délai d’appel en matière pénale : dix jours
Contre un jugement du tribunal correctionnel, l’appel est interjeté dans les dix jours du prononcé du jugement contradictoire (article 498 du Code de procédure pénale). Le même délai vaut pour l’arrêt d’une cour d’assises statuant en premier ressort (article 380-9) et pour les ordonnances du juge d’instruction ou du juge des libertés et de la détention, où il court de la notification ou de la signification (article 186).
Le point de départ glisse à la signification lorsque la partie, absente après débat contradictoire, n’avait pas été informée de la date du délibéré, ou lorsque le prévenu a été jugé par défaut (articles 498 et 499). Une partie peut aussi former un appel incident dans les cinq jours de l’appel d’une autre partie (article 500). Gardez enfin en tête l’appel du procureur général, ouvert pendant vingt jours contre un jugement de condamnation (article 505) : avant cette date, la décision n’est pas à l’abri.
Le délai de pourvoi en cassation : dix jours francs depuis 2024
La loi n° 2023-1059 du 20 novembre 2023 a porté le délai de pourvoi de cinq à dix jours francs pour les décisions rendues depuis le 30 septembre 2024 (article 568). Le délai court le lendemain du prononcé et expire le dixième jour à minuit, reporté au premier jour ouvrable s’il tombe un samedi, un dimanche ou un jour férié. Beaucoup de trames et de mémentos affichent encore cinq jours.
Deux exceptions méritent l’attention. Contre une décision par défaut, le délai ne court qu’une fois l’opposition fermée. Contre certains arrêts de la chambre de l’instruction rendus en matière de mandat d’arrêt européen, il est ramené à trois jours francs (article 568-1).
La demande de mise en liberté depuis la loi du 23 juillet 2026
La loi n° 2026-651 a réécrit l’article 148 pour les demandes formées depuis sa promulgation. Voici le parcours d’une demande et les délais de chaque étape.
1. Le juge d’instruction
Il communique immédiatement le dossier au procureur. Sauf suite favorable, il transmet la demande au JLD avec son avis motivé dans les dix jours de cette communication.
2. Le juge des libertés et de la détention
Il statue dans les cinq jours ouvrables, par une ordonnance motivée en droit et en fait par référence à l’article 144.
3. La chambre de l’instruction
Faute de décision du JLD, elle peut être saisie directement et se prononce dans les trente jours de la réception de la demande. Passé ce délai, un débat contradictoire est convoqué dans les 24 heures et tenu dans les cinq jours, faute de quoi la personne est mise en liberté d’office, sauf vérifications ordonnées.
La même loi a élargi l’irrecevabilité de plein droit : aucune demande ne peut être formée tant qu’il n’a pas été statué définitivement sur une précédente demande, ou sur les recours formés contre l’ordonnance de placement en détention provisoire. Pour la trame complète, voyez notre modèle de demande de mise en liberté.
La durée maximale de la détention provisoire
En matière correctionnelle, la détention ne peut excéder quatre mois lorsque la peine encourue est inférieure ou égale à cinq ans et que la personne n’a pas déjà été condamnée à une peine criminelle ou à plus d’un an d’emprisonnement sans sursis. Dans les autres cas, le JLD peut la prolonger par périodes de quatre mois, dans la limite d’un an, portée à deux ans lorsqu’un des faits a été commis hors du territoire national (article 145-1). Depuis la loi du 23 juillet 2026, les délits en bande organisée punis de dix ans, le trafic de stupéfiants puni de dix ans ou plus, l’association de malfaiteurs, l’extorsion et le proxénétisme relèvent de l’article 145-1-1 : périodes de six mois, plafond de deux ans.
En matière criminelle, le titre initial vaut un an, prolongeable par périodes de six mois (article 145-2). Le plafond est de deux ans si la peine encourue est inférieure à vingt ans de réclusion, de trois ans au-delà, et monte à quatre ans dans les cas aggravés. La chambre de l’instruction peut, à titre exceptionnel, ajouter quatre mois, une fois en matière correctionnelle et jusqu’à deux fois en matière criminelle.
Attention au décompte : ces durées se calculent de quantième à quantième et l’article 801 ne s’y applique pas. Une détention ordonnée le 6 mai pour quatre mois expire le 5 septembre à minuit, et une prolongation rendue le 6 septembre arrive trop tard.
La prescription de l’action publique
L’action publique des délits se prescrit par six années révolues à compter du jour de l’infraction (article 8). Le délai est de vingt ans pour les crimes (article 7) et d’un an pour les contraventions (article 9). Ces délais passent à vingt ans pour les délits et à trente ans pour les crimes en matière de terrorisme ou de trafic de stupéfiants notamment. Les crimes contre l’humanité sont imprescriptibles.
Pour une infraction occulte ou dissimulée, le délai court du jour où elle est apparue, dans la limite de douze ans pour un délit et de trente ans pour un crime depuis sa commission (article 9-1). Tout acte interruptif fait courir un nouveau délai de même durée (article 9-2). Les infractions commises sur des mineurs obéissent à des délais propres, comptés depuis la majorité de la victime.
Comment le calculateur compte les délais
- Délais pour agir (appel, pourvoi, étapes de l’article 148) : le jour de l’acte ne compte pas et le délai expire le dernier jour à minuit. S’il tombe un samedi, un dimanche ou un jour férié, il est reporté au premier jour ouvrable suivant (article 801).
- Jours ouvrables : le samedi en fait partie, le dimanche et les jours fériés non.
- Durées de détention : de quantième à quantième, la veille à minuit, sans report.
- Prescription : années révolues de date à date, sans report.
- Jours fériés : les onze jours fériés légaux, plus le Vendredi saint et le 26 décembre si vous cochez l’option Alsace-Moselle.
Questions fréquentes
Quel est le délai pour faire appel d’un jugement correctionnel ?
Dix jours à compter du prononcé du jugement contradictoire (article 498 du Code de procédure pénale). Le jour du prononcé ne compte pas : un jugement rendu le 1er du mois peut être frappé d’appel jusqu’au 11 à minuit, avec report au premier jour ouvrable si cette date tombe un week-end ou un jour férié.
Le délai de pourvoi en cassation est-il de cinq ou de dix jours ?
Dix jours francs pour les décisions prononcées depuis le 30 septembre 2024 (article 568, issu de la loi du 20 novembre 2023). L’ancien délai de cinq jours ne concerne plus que les décisions antérieures. Le calculateur applique automatiquement le bon délai selon la date de la décision.
Le samedi compte-t-il dans les cinq jours ouvrables du JLD ?
Oui. Un jour ouvrable est un jour qui n’est ni un dimanche ni un jour férié, le samedi compris. Si le cinquième jour ouvrable tombe un samedi, l’article 801 reporte l’échéance au premier jour ouvrable suivant. Le calculateur détaille les deux étapes.
L’article 801 s’applique-t-il à la durée de la détention provisoire ?
Non. Les durées de détention provisoire se comptent de quantième à quantième et expirent la veille à minuit, sans report au jour ouvrable suivant. Une prolongation doit donc être ordonnée avant cette date.
Mes dates sont-elles enregistrées ?
Non. Le calcul s’exécute entièrement dans votre navigateur et aucune date saisie n’est transmise à Lexium ni à un tiers.
Cet outil est une aide au calcul et ne dispense pas de l’appréciation du praticien, notamment sur le point de départ du délai. État du droit au 22 octobre 2026 : articles 7 à 9-3, 145-1 à 148, 186, 380-9, 498 à 505, 568, 568-1 et 801 du Code de procédure pénale.
