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Le modèle de demande de mise en liberté à jour de la loi du 13 juin 2025

Trame conforme aux articles 137, 144 et 148 du Code de procédure pénale, avec le circuit des délais réécrit en 2025 et les deux irrecevabilités qui jouent de plein droit. Prête à télécharger au format Word.

Une demande de mise en liberté se perd rarement sur le fond. Elle se perd sur le calendrier. Deux situations la rendent irrecevable de plein droit, sans qu’aucune ordonnance ne vienne le constater, et la loi du 13 juin 2025 en a ajouté une. Cette page vous donne la trame complète, le circuit exact des délais et les points à vérifier avant de déposer.

Qu’est-ce qu’une demande de mise en liberté ?

En toute matière, la personne placée en détention provisoire ou son avocat peut à tout moment demander sa mise en liberté (article 148 du Code de procédure pénale). La demande est adressée au juge d’instruction, qui communique immédiatement le dossier au procureur de la République aux fins de réquisitions. Sauf s’il y donne une suite favorable, le juge d’instruction la transmet au juge des libertés et de la détention avec son avis motivé.

La demande n’a rien d’un courrier. Elle se forme par déclaration au greffier de la juridiction d’instruction saisie du dossier (article 148-6), qui la constate, la date et la signe avec le demandeur ou son avocat.

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Les deux irrecevabilités qui jouent de plein droit

Aucune demande ne peut être formée tant que le juge des libertés et de la détention n’a pas statué sur une précédente demande. Cette irrecevabilité existe depuis la loi du 3 juin 2016. Le texte précise qu’elle s’applique de plein droit, sans qu’elle soit constatée par ordonnance du juge d’instruction.

La loi du 13 juin 2025 en a ajouté une seconde. Aucune demande ne peut désormais être formée tant qu’il n’a pas été statué sur l’appel du rejet d’une précédente demande, et ce jusqu’à la date de la décision de la chambre de l’instruction. Auparavant, l’appel pendant suspendait seulement le point de départ des délais sans rendre la demande irrecevable. C’est le piège le plus récent de l’article 148.

Le circuit et les délais depuis le 15 juin 2025

La loi du 13 juin 2025 a allongé chacun des trois délais de l’article 148. Voici le parcours réel d’une demande.

1. Le juge d’instruction

Il communique immédiatement le dossier au procureur. Sauf suite favorable, il transmet au JLD avec son avis motivé dans les 10 jours de cette communication, contre 5 jours auparavant.

2. Le juge des libertés et de la détention

Il statue dans les 5 jours ouvrables, contre 3 jours ouvrables auparavant, par une ordonnance motivée par référence aux dispositions de l’article 144.

3. La chambre de l’instruction

Faute de décision du JLD dans ce délai, elle peut être saisie directement. Elle se prononce dans les 30 jours de la réception de la demande, contre 20 jours de sa saisine auparavant. À défaut, mise en liberté d’office, sauf vérifications ordonnées.

Le fond : l’article 144 motif par motif

La détention provisoire ne peut être ordonnée ou prolongée que s’il est démontré, au regard des éléments précis et circonstanciés résultant de la procédure, qu’elle constitue l’unique moyen de parvenir à l’un des objectifs de l’article 144, et que ces objectifs ne sauraient être atteints par un contrôle judiciaire ou une assignation à résidence avec surveillance électronique.

Deux leviers restent sous-exploités. Le 7°, tiré du trouble exceptionnel et persistant à l’ordre public, n’est pas applicable en matière correctionnelle, et il ne peut jamais résulter du seul retentissement médiatique de l’affaire. Par ailleurs, l’article 137-3 oblige le juge à énoncer les considérations de droit et de fait sur le caractère insuffisant du contrôle judiciaire, ce qui donne prise à une proposition d’obligations précise et documentée : plus elle est concrète, plus le juge doit s’expliquer sur son insuffisance.

En matière correctionnelle, lorsque la détention dépasse huit mois, la décision doit en outre s’expliquer sur le caractère insuffisant de l’assignation à résidence avec surveillance électronique mobile ou du dispositif de l’article 138-3.

Les conditions de recevabilité à ne pas manquer

Une demande solide au fond peut ne jamais être examinée. Avant de déposer, vérifiez chaque point.

  • Déclaration au greffier de la juridiction d’instruction saisie, constatée, datée et signée (article 148-6).
  • Demande dépourvue d’ambiguïté. Le seul visa d’articles au fil d’un mémoire ne vaut pas demande de mise en liberté.
  • Aucune demande tant que le JLD n’a pas statué sur une précédente demande. L’irrecevabilité joue de plein droit.
  • Aucune demande tant qu’il n’a pas été statué sur l’appel du rejet d’une demande antérieure, jusqu’à la décision de la chambre de l’instruction.

Téléchargez le modèle (Word)

Trame modifiable, mentions à compléter entre crochets. Ce que contient le modèle :

  • En-tête, désignation du détenu, de l’écrou et de l’avocat
  • Rappel de la procédure et du titre de détention en cours
  • Discussion des sept motifs de l’article 144, un par un
  • Garanties de représentation et contrôle judiciaire proposé en subsidiaire
  • Dispositif Par ces motifs et encadré de recevabilité avec les délais 2025

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La trame est la partie facile. Le vrai travail consiste à retrouver dans la procédure les éléments précis et circonstanciés qui font tomber chaque motif retenu, et à dater le titre de détention en cours pour ne pas déposer à contretemps. Lexium lit les pièces, restitue la chronologie du dossier avec ses échéances, et fait remonter ce qui est exploitable.

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Questions fréquentes

Dans quel délai le juge doit il statuer sur une demande de mise en liberté ?

Le juge d'instruction transmet la demande au juge des libertés et de la détention, avec son avis motivé, dans les 10 jours suivant la communication au procureur. Le JLD statue dans les 5 jours ouvrables. À défaut, la chambre de l'instruction peut être saisie directement et se prononce dans les 30 jours de la réception de la demande, faute de quoi la personne est mise d'office en liberté sauf vérifications ordonnées.

Peut on déposer une demande alors qu'une autre est pendante ?

Non. Aucune demande ne peut être formée tant que le JLD n'a pas statué sur la précédente. Depuis la loi du 13 juin 2025, la même irrecevabilité frappe la demande formée tant qu'il n'a pas été statué sur l'appel du rejet d'une demande antérieure. Dans les deux cas, l'irrecevabilité s'applique de plein droit, sans ordonnance.

Comment se forme la demande ?

Par déclaration au greffier de la juridiction d'instruction saisie du dossier. Elle est constatée et datée par le greffier, qui la signe avec le demandeur ou son avocat (article 148-6). La demande doit être dépourvue d'ambiguïté : le seul visa d'articles au fil d'un mémoire ne vaut pas demande de mise en liberté.

Le trouble à l'ordre public peut il justifier la détention en matière correctionnelle ?

Non. Le 7° de l'article 144 n'est pas applicable en matière correctionnelle. En matière criminelle, où il peut être invoqué, le trouble ne peut pas résulter du seul retentissement médiatique de l'affaire.


Cette trame est un support de travail à adapter à chaque dossier et ne dispense pas de l'appréciation du praticien. État du droit au 15 juillet 2026, articles 137 à 148-6 du Code de procédure pénale.